Loi ESSOC : Simplification des règles pour le public
Mise en place
Mise en place
Transparence

Loi ESSOC : Simplification des règles pour le public

Procédure suivie

Parcours législatif avec procédure d'urgence

Promesse

Projet

Texte final

Rappel de la promesse de campagne d’Emmanuel Macron :

  • Mise en place d’un « droit à l’erreur, qui permettra aux particuliers ou aux entreprises de régulariser leur situation sans sanction, en cas d’infraction constatée lors d’un premier contrôle fiscal ou administratif ».
  • « Je veux qu’on n’ajoute plus de nouvelles règles avant d’avoir passé en revue celles qui existent et n’ont pas d’utilité. »
Les Points Clés
de la promesse

Simplification des règles et des normes

Respect de la promesse
dans le projet

Simplification des règles et des normes

Le projet de loi constitue la seconde mouture (bleu n°2) d’une version initiale jugée insuffisamment ambitieuse et qui portait la dénomination suivante  : projet de loi « relatif à la transformation des relations avec l’administration et le public ». La seconde version est désormais intitulée projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance.

Voir les sous fiches de la loi (et la fiche principale : Loi pour un Etat au service d’une société de confiance) :

Sur l’aspect simplification des règles pour le public

Ces dispositions figurent aux articles 29 à 39 du chapitre 3 du titre II de la loi ESSOC. Notons que les articles soulignés correspondent à des mesures introduites en cours de discussion (à l’Assemblée nationale et au Sénat) et qui viennent enrichir le projet de loi.

  • L’article 29 vise à expérimenter pour une durée de 3 ans le « relayage » au domicile permettant d’assurer la continuité de l’accompagnement d’une personne âgée en perte d’autonomie pendant plusieurs jours successifs, afin de permettre aux aidants d’exercer leur droit au répit (sur le modèle des régimes québécois et belge). A cette fin des adaptations touchant au code de l’action sociale et des familles (CASF) ainsi qu’au code du travail sont nécessaires. Ainsi que des mesures annexes : comme faciliter la reprise du contrat de travail de l’aide-soignant par le conjoint survivant.
  • L’article 30 relatif à l’allègement du contrôle des structures agricoles a été supprimé en cours de discussion.
  • L’article 31 lance une expérimentation de 3 ans des demandes en appréciation de la régularité d’une décision administrative. Il s’agit d’une nouvelle procédure juridictionnelle tendant à vérifier pour les bénéficiaires la légalité externe des décisions qui les concernent (non réglementaires, en cas d’opérations complexes) dans les domaines de l’expropriation, de la santé et de l’urbanisme. Cette nouvelle procédure aurait un effet suspensif des éventuels recours au fond sauf s’il s’agit de procédures en référé. La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
  • L’article 32 est un vecteur d’élimination de certaines surtranspositions communautaires. Il rassemble une double habilitation (simplification du TEG bancaire et aménagement des sanctions associées, simplification du régime de responsabilité des agences de notation de crédit (allègement)) et la suppression du rapport de gestion pour les petites entreprises.

En matière environnementale :

  • L’article 33 vise en matière environnementale, à titre expérimental, à une simplification des modalités de consultation du public (participation du public par voie électronique) en lieu et place de la procédure d’enquête publique concernant les projets ICPE et IOTA (installation classée pour la protection de l’environnement et installations, ouvrages, travaux et aménagements, soumis à autorisation ou à déclaration). Il impose enfin la remise au Parlement dans les 2 ans d’un rapport concernant la procédure de concertation préalable destinée à assurer l’information et la participation du public en amont de l’enquête publique et donc de la participation électronique qui la remplace à titre expérimental dans la présente loi.
  • Article 33 bis vise à informer le public de façon effective afin que la concertation préalable soit crédibilisée. Elle prévoit donc une information par voie de publication locale (journaux régionaux ou locaux) en sus des autres modalités d’information.
  • L’article 34 vise à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification pour favoriser le développement des énergies renouvelables en particulier s’agissant du processus décisionnel en matière d’éolien en mer ou du raccordement au réseau des installations de production d’électricité renouvelable. Par ailleurs l’article a été abondamment complété en cours de discussion afin que l’information et la participation du public sur le projet d’installation d’énergie renouvelable ne mer ait lieu en amont de l’appel d’offre, que l’Etat réalise lui-même les études techniques et environnementales nécessaires ; que c’est sur la base de ces études que le maître d’œuvre pourra demander un permis d’enveloppe lui permettant de modifier et d’adapter le projet une fois les autorisations obtenues ; étend le champ d’application des études préalables non seulement aux procédures de mises en concurrence mais également aux sites tests et projets pilotes ; ainsi un dispositif de sanction au cas où le bénéficiaire du dispositif de soutien ne réaliserait pas le projet sans motif valable.
    • Article 34 bis dérive les conséquences de l’article 34 en matière de raccordement au réseau de transport et de distribution d’électricité pour les producteurs d’électricité renouvelable, en accélérant le processus, par suppression dans la plupart des cas de l’approbation préalable des projets de lignes électriques notamment de leur raccordement.
    • Article 34 ter effectue un rétablissement de la dispense pour les installations hydroélectriques accessoires de la procédure de concession ou d’autorisation prévu par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 dans une logique de simplification.
    • Article 34 quater permet d’assimiler les modifications de permis de construire en cours de validité autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres en les considérant comme des autorisations environnementales.
    • Article 34 quinquies habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure destinée à simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables ; rendre applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité la procédure d’extrême urgence prévue par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CEPCUP) ;
  • L’article 35 vise à simplifier des modalités de participation du public imposée par la directive IED (Industrial Emissions Directive) en cas de dérogation à l’occasion d’un réexamen périodique ; Simplification des règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations, d’ouvrage, de travaux ou d’activités existants. Il s’agit en lieu et place de l’enquête publique de pérenniser les dispositions transitoires mises en place afin de livrer directement les informations au public. Par ailleurs, le maître d’ouvrage saisi en cas de modification ou d’extension l’autorité de police afin qu’il détermine si cette modification ou extension doit être soumise à évaluation environnementale ou non.
  • L’article 39 habilite à prendre par ordonnance des mesures de simplification du régime juridique de la géothermie (haute et basse température).

Autres mesures :

  • L’article 36 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de modernisation du régime d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants (délivrance, dispositif de sanctions, structuration des entrepreneurs du secteur, amélioration de la transparence).
  • L’article 37 procède à une mutualisation des évaluations des plans départementaux des déchets au niveau régional.
  • L’article 38 est un cavalier législatif porteur de dispositions comptables relatives aux cultes, a été supprimé intégralement en commission pour la première partie, ne conservant que la seconde visant à supprimer les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts tenue par la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique).
Respect de la promesse
dans le texte mis en place

Simplification des règles et des normes

5/10
Appréciation de l'iFRAP
Comprendre l'appréciation de l'iFRAP

La « simplification des règles pour le public » constitue la troisième partie de la loi consacrée à la simplification. Les 16 articles s’articulent autour de mesures de simplification relatives aux particuliers et entreprises, puis des mesures ayant trait à l’environnement et à la production d’énergie pour enfin déboucher sur des mesures diverses non-rattachées et un cavalier législatif relatif aux cultes (supprimé en commission).

Le relayage des aidant auprès des personnes âgées dépendantes est une mesure importante qui permet de déroger pour des motifs d’intérêt général à la législation du travail et au code de l’action sociale et des familles. La mesure en comparaison internationale est efficace et souhaitée par les familles concernées.

Relayage des aidants, note : 8/10

L’allègement du contrôle des structures agricoles qui devait permettre une libéralisation partiellement du développement des exploitations agricoles a été supprimée par amendement en cours de discussion en première lecture devant l’Assemblée nationale. La Fondation iFRAP s’est émue de l’apparente unanimité des députés pour censurer la mesure. Elle estime que la mesure aurait pu constituer un facteur de relance de dynamisation de la filière agricole.

Suppression de l’allègement du contrôle des structures agricoles, note : 1/10

Nouvelle procédure de juridictionnel de la validité externe des décisions par leur bénéficiaire. La procédure devrait permettre de « consolider » hors mesures en référé la validité juridique de décisions administratives en matière d’urbanisme, expropriation, santé, dans le cadre d’opérations complexes. Le Conseil d’Etat s’était ému de la complexité procédurale ajoutée et de la portée d’une décision qui ne serait contestable que par voie de cassation.  La Fondation iFRAP juge qu’il s’agit d’une bonne mesure sur le fond mais que l’ensemble des articulations avec les juges du « rescrit », du juge de l’excès de pouvoir et du juge des référés n’a sans doute pas été suffisamment pris en compte par le législateur. Il rejoint le Conseil d’Etat dans la remarque que l’auteur du recours n’aura pas intérêt à développer une argumentation convaincante à l’encontre de la décision dont il est le premier bénéficiaire.

Nouvelle procédure en appréciation de la régularité d’une décision administrative, note : 4/10

Elimination de surtranspositions en matière de législation européenne. Les deux mesures n’ont aucun trait commun et doivent être séparées quant à la notation :

  • Suppression du TEG bancaire pour certains professionnels : la question du caractère professionnel de l’emprunteur est un élément qui peut justifier une dérégulation, mais celle-ci devrait être mieux encadrée en fonction de la taille de l’entreprise concernée (qui présuppose de ses capacités juridiques et financières en la matière) note : 5/10
  • Simplification de la responsabilité des agences de notation de crédit : cette simplification était attendue en matière d’attractivité financière de la place de Paris, note : 7/10
  • Suppression du rapport de gestion pour les TPE. Il s’agit d’un véritable allègement des obligations comptables, note : 8/10

Surtransposition, note globale : 6,7/10

Mesures modifiant les modalités de consultation du public en matière environnementale (articles 33, 33 bis, 35). Il s’agit d’une substitution d’une participation par voie électronique à la procédure d’enquête publique, une information du public après la procédure de concertation préalable par voie de publication locale (on aurait aimé et numérique), ainsi que lors de la procédure de la directive IED en cas de dérogation. Ces mesures de renforcement de la publicité et de la participation du public vont dans le sens d’une plus grande participation et transparence. Note : 7/10

Mesures de simplification en matière d’énergies renouvelables : processus décisionnel en matière d’éolien en mer et de raccordement au réseau des installations de production d’énergie renouvelable, suppression de l’approbation préalable des projets de ligne, allègement des procédures pour les installations hydroélectriques accessoires, simplification des modification des permis de construire en cours de validité s’agissant des projets d’installation d’éoliennes terrestres, simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables. La simplification des procédures, de modification et d’adaptation des schémas va dans le sens d’un développement accru des énergies renouvelable sur le territoire et de la baisse du coût juridique pour les porteurs de projet. Cette simplification est équilibrée par le renforcement de la transparence actée plus haut.

Note : 6/10

Note globale de l’ensemble des dispositifs : 5,45/10